P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
26. Les séquelles sont évaluées selon les modalités suivantes:
1°  s’il s’agit de séquelles d’ordre fonctionnel:
a)  identification des unités fonctionnelles répertoriées à l’annexe I, qui sont atteintes de façon permanente;
b)  détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la personne victime et du pourcentage correspondant. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à la perpétration de l’infraction criminelle et non en relation avec celle-ci;
c)  le cas échéant, détermination d’un pourcentage pour atteinte bilatérale aux membres supérieurs:
i.  identification des unités fonctionnelles droite et gauche qui sont atteintes de façon permanente. Seules sont considérées les unités fonctionnelles intitulées «Le déplacement et le maintien du membre supérieur» et «La dextérité manuelle». Doit être présente au moins une séquelle permanente en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité;
ii.  détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la personne victime et du pourcentage correspondant. Est considérée toute séquelle à l’une ou l’autre de ces unités fonctionnelles en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle ou présente antérieurement à celle-ci, qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à la perpétration de l’infraction criminelle et non en relation avec celle-ci;
iii.  application de la méthode de calcul suivante:
Somme des % des 2 unités fonctionnelles du côté gauche+Somme des % des 2 unités fonctionnelles du côté droit=Pourcentage retenu en présence d’une atteinte bilatérale
8 
Le minimum est de 0,5% et le maximum correspond à la somme des pourcentages des 2 unités fonctionnelles du côté le moins atteint. Si le pourcentage retenu a des décimales, on ne retient que la première décimale. Si elle est comprise entre 1 et 4, la décimale est augmentée à 5; si elle est comprise entre 6 et 9, le résultat est arrondi au pourcentage entier supérieur.
d)  le cas échéant, lorsque la personne victime était atteinte antérieurement à la perpétration de l’infraction criminelle:
i.  détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation antérieure à la perpétration de l’infraction criminelle et du pourcentage correspondant;
ii.  détermination du pourcentage pour l’atteinte bilatérale aux membres supérieurs antérieure à la perpétration de l’infraction criminelle.
Dans chaque cas, le pourcentage retenu en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle est celui résultant de la différence entre le pourcentage correspondant à la situation de la personne victime selon l’évaluation et le pourcentage correspondant à la situation antérieure à la perpétration de l’infraction criminelle.
2°  s’il s’agit de séquelles d’ordre esthétique:
a)  identification des unités esthétiques répertoriées à l’annexe I qui sont atteintes de façon permanente;
b)  détermination, pour chaque unité esthétique identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la personne victime en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle et du pourcentage correspondant.
Lorsque plusieurs pourcentages ont été déterminés en application du présent article, un pourcentage global est déterminé selon la méthode suivante:
1°  le pourcentage le plus élevé est appliqué sur 100%:
[100%] × [% le plus élevé] = A%;
2°  le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé:
[100% - A%] × [% le deuxième plus élevé] = B%.
Si le pourcentage obtenu a plus de 2 décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4;
3°  les autres pourcentages, en commençant par les plus élevés, sont appliqués de la même façon sur les résidus successifs:
[100% - (A% + B%) ] × [% le troisième plus élevé] = C%
(Si le pourcentage obtenu a plus de 2 décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4);
4°  les pourcentages ainsi calculés sont additionnés:
% global = A% + B% + C% + (…) Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur.
D. 1266-2021, a. 26.
En vig.: 2021-10-13
26. Les séquelles sont évaluées selon les modalités suivantes:
1°  s’il s’agit de séquelles d’ordre fonctionnel:
a)  identification des unités fonctionnelles répertoriées à l’annexe I, qui sont atteintes de façon permanente;
b)  détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la personne victime et du pourcentage correspondant. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à la perpétration de l’infraction criminelle et non en relation avec celle-ci;
c)  le cas échéant, détermination d’un pourcentage pour atteinte bilatérale aux membres supérieurs:
i.  identification des unités fonctionnelles droite et gauche qui sont atteintes de façon permanente. Seules sont considérées les unités fonctionnelles intitulées «Le déplacement et le maintien du membre supérieur» et «La dextérité manuelle». Doit être présente au moins une séquelle permanente en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité;
ii.  détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la personne victime et du pourcentage correspondant. Est considérée toute séquelle à l’une ou l’autre de ces unités fonctionnelles en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle ou présente antérieurement à celle-ci, qui est suffisamment grave pour correspondre à une classe de gravité. Ne sont pas considérées les blessures ou maladies survenant postérieurement à la perpétration de l’infraction criminelle et non en relation avec celle-ci;
iii.  application de la méthode de calcul suivante:
Somme des % des 2 unités fonctionnelles du côté gauche+Somme des % des 2 unités fonctionnelles du côté droit=Pourcentage retenu en présence d’une atteinte bilatérale
8 
Le minimum est de 0,5% et le maximum correspond à la somme des pourcentages des 2 unités fonctionnelles du côté le moins atteint. Si le pourcentage retenu a des décimales, on ne retient que la première décimale. Si elle est comprise entre 1 et 4, la décimale est augmentée à 5; si elle est comprise entre 6 et 9, le résultat est arrondi au pourcentage entier supérieur.
d)  le cas échéant, lorsque la personne victime était atteinte antérieurement à la perpétration de l’infraction criminelle:
i.  détermination, pour chaque unité fonctionnelle identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation antérieure à la perpétration de l’infraction criminelle et du pourcentage correspondant;
ii.  détermination du pourcentage pour l’atteinte bilatérale aux membres supérieurs antérieure à la perpétration de l’infraction criminelle.
Dans chaque cas, le pourcentage retenu en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle est celui résultant de la différence entre le pourcentage correspondant à la situation de la personne victime selon l’évaluation et le pourcentage correspondant à la situation antérieure à la perpétration de l’infraction criminelle.
2°  s’il s’agit de séquelles d’ordre esthétique:
a)  identification des unités esthétiques répertoriées à l’annexe I qui sont atteintes de façon permanente;
b)  détermination, pour chaque unité esthétique identifiée, de la classe de gravité représentative de la situation de la personne victime en relation avec la perpétration de l’infraction criminelle et du pourcentage correspondant.
Lorsque plusieurs pourcentages ont été déterminés en application du présent article, un pourcentage global est déterminé selon la méthode suivante:
1°  le pourcentage le plus élevé est appliqué sur 100%:
[100%] × [% le plus élevé] = A%;
2°  le deuxième pourcentage le plus élevé est appliqué sur le résidu qui est la différence entre 100% et le pourcentage le plus élevé:
[100% - A%] × [% le deuxième plus élevé] = B%.
Si le pourcentage obtenu a plus de 2 décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4;
3°  les autres pourcentages, en commençant par les plus élevés, sont appliqués de la même façon sur les résidus successifs:
[100% - (A% + B%) ] × [% le troisième plus élevé] = C%
(Si le pourcentage obtenu a plus de 2 décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure à 4);
4°  les pourcentages ainsi calculés sont additionnés:
% global = A% + B% + C% + (…) Si le résultat a des décimales, il est arrondi au pourcentage entier supérieur.
D. 1266-2021, a. 26.